Les fonctionnaires bénéficiaires d'une promotion de grade au titre de l'article 17 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur promotion. Ils conservent, dans la limite de la durée d'ancienneté nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque leur promotion n'entraîne pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux fonctionnaires parvenus à l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade, le bénéfice retiré de la promotion doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dont ils ont bénéficié.