I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les infirmiers et infirmières qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.
Les règles d'organisation de la sélection professionnelle et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers principaux et infirmières principales, âgés de quarante-huit ans au moins et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade. Ces conditions sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Lorsque le nombre des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au même titre au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du 2°.
II.-Les infirmiers et infirmières promus au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d'attribuer aux intéressés, dans le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, une situation supérieure au 8e échelon, sans ancienneté.