Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)
Le corps des infirmiers et infirmières comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quinze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de huit échelons.