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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-261 du 25 février 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS RURAUX DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-261 du 25 février 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS RURAUX DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Les fonctionnaires nommés dans le grade de receveur rural sont classés sur la base de la durée fixée à l'article 5 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.


L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.


Toutefois, les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom nommés au grade de receveur rural sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon ; ils conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade à raison du rapport entre la durée de l'échelon de leur nouveau grade et celle de l'échelon de leur ancien grade. Les agents d'exploitation du service général ayant atteint le douzième échelon de leur grade sont nommés au onzième échelon du grade de receveur rural en conservant leur ancienneté d'échelon majorée de quatre ans.


L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées d'avancement s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de receveur rural.


Lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur ancien indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.


Les autres lauréats sont nommés receveur rural au 1er échelon de ce grade.