Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-261 du 25 février 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS RURAUX DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-261 du 25 février 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS RURAUX DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de receveur rural est fixée ainsi qu'il suit :