Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-261 du 25 février 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS RURAUX DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-261 du 25 février 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS RURAUX DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Le corps des receveurs ruraux de la Poste comprend un grade, doté de treize échelons.