Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont chargés de la conduite des véhicules automobiles. Ils peuvent accomplir au sein des services d'exploitation ou de direction, des fonctions d'exécution.