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Article 34 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 34 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

1° Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et les receveurs ruraux, nommés au grade de conducteur chef du transbordement ou à celui de vérificateur, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut ; immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée aux articles 23 et 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon ;


Toutefois, les conducteurs de travaux et les receveurs ruraux situés au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon promus conducteurs chefs du transbordement ou vérificateurs sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau ci-après :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement ou receveur rural.

Conducteur chef du transbordement ou vérificateur de la distribution et de l'acheminement.

9e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

8e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

2e

Ancienneté acquise maintenue.

5e échelon

2e

Sans ancienneté.

4e échelon

1er

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.


2° Les fonctionnaires appartenant au corps des préposés ou au corps des agents d'exploitation de la branche Service de la distribution et de l'acheminement sont, lorsqu'ils sont nommés au grade de vérificateur, classés dans leur nouveau grade selon les dispositions fixées au 1° ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 18 ter ci-dessus, s'ils avaient auparavant accédé au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.