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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS

DURÉE

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an