L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime :
1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.