Pour l'application des dispositions de l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée, la proportion maximum de fonctionnaires de chacun de ces corps susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps considéré.
Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service en qualité de titulaire dans son corps.