Les durées moyennes de deux ans et de trois ans fixées aux articles 8 et 18 peuvent être réduites dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, modifié par l'article 18 de la loi du 14 septembre 1948, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit mois et à deux ans.