Les candidats visés à l'article 12, dernier alinéa, et aux articles 15 et 16 doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.
Les durées d'ancienneté minima prévues auxdits articles peuvent être augmentées à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.