Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)

Les candidats admis à l'un des concours visés à l'article 12 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs projeteurs. Ils effectuent un stage d'un an durant lequel ils sont astreints à suivre des cours professionnels sanctionnés par des examens entraînant, en cas d'échec, le licenciement d'office. Un arrêté du secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones fixe les conditions de fonctionnement de ces cours.


A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.


Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans leur grade de dessinateur projeteur, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.


Les modalités de licenciement des candidats recrutés au titre des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.