Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux informations mentionnées aux 1 et 2 de l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission de recouvrement des amendes.
En outre, sont destinataires des informations mentionnées au 1 de l'article 3 :
- le ministère public dans le cadre du suivi de l'exécution des jours-amende ;
- le service du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement.