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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2016 relatif à la saisine, l'organisation et au fonctionnement des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2016 relatif à la saisine, l'organisation et au fonctionnement des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)


A l'issue de la réunion, le président de la commission doit établir un procès-verbal individuel selon le modèle défini en annexe VII du présent arrêté.
Les motifs et les circonstances qui fondent les propositions de la commission doivent être présentés dans le procès-verbal individuel.
Lorsque la commission ne suit pas le constat provisoire des droits à pension établi par la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, elle doit mentionner de manière circonstanciée les motifs de sa décision dans le procès-verbal individuel.
Dans l'hypothèse d'un désaccord de la part d'un des membres de la commission avec la majorité, mention doit en être faite dans le procès-verbal. Les observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
Le procès-verbal est signé par le président et par chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission transmet le procès-verbal individuel à la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense qui l'adresse ensuite au demandeur.