Lorsque, au vu des pièces du dossier, ou au vu des observations formulées en séance par le demandeur ou le médecin l'assistant, la commission s'estime suffisamment éclairée pour statuer en toute connaissance de cause, elle doit alors :
- formuler des propositions sur l'imputabilité au service des affections, sur le degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et sur le caractère permanent ou non des infirmités en cause ;
- donner, s'il y a lieu, son avis sur l'admission au bénéfice de l'article L. 18, et des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.