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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2016 relatif à la saisine, l'organisation et au fonctionnement des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2016 relatif à la saisine, l'organisation et au fonctionnement des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)


Le demandeur peut être assisté de son médecin traitant lorsqu'il est entendu par la commission.
Le demandeur et son médecin traitant peuvent ainsi présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.
La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.