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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2016 relatif à la saisine, l'organisation et au fonctionnement des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2016 relatif à la saisine, l'organisation et au fonctionnement des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)


La commission statue principalement sur dossier. Elle statue obligatoirement sur dossier lorsque le demandeur est intransportable en raison de son invalidité, son hospitalisation, son internement ou sa détention ou lorsqu'il a été expertisé à l'étranger.
Elle peut statuer en présence du demandeur si celui-ci en fait expressément la demande dans le formulaire visé à l'article 3 du présent arrêté, pour faire valoir un fait nouveau, omis au moment de la demande.
Une convocation est alors adressée au demandeur, quinze jours francs au moins avant la date de la réunion. Cette convocation se présente sous la forme du modèle composant l'annexe V du présent arrêté si celui-ci est un militaire en activité, ou l'annexe VI s'il s'agit d'un militaire radié des cadres.
Dans l'hypothèse où le demandeur ne répond pas à cette convocation, l'examen du dossier est suspendu.
Le demandeur est alors à nouveau convoqué par lettre recommandée dans le même délai. S'il ne répond pas à cette seconde convocation, sans motif valable, sa demande est examinée d'office, sur dossier.
La demande est examinée sur dossier lorsque le formulaire ne comporte aucune indication permettant de déterminer si le demandeur souhaite voir son cas examiné par la commission en sa présence ou sur dossier.
La commission compétente pour le territoire métropolitain l'est également lorsqu'un demandeur réside dans un département, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et que l'étude de sa demande se fait sur dossier.