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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2016 relatif à la saisine, l'organisation et au fonctionnement des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2016 relatif à la saisine, l'organisation et au fonctionnement des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)


Le demandeur peut saisir la commission chaque fois qu'un constat provisoire de ses droits à pension lui est notifié.
Pour cela, le demandeur doit saisir, dans un délai de quinze jours francs à compter de la signature de l'accusé de réception du constat provisoire des droits à pension, la commission au moyen du formulaire joint à ce constat. Le formulaire composant l'annexe II du présent arrêté est destiné aux demandeurs résidant en métropole, celui composant l'annexe III est réservé à ceux résidant dans un département, une collectivité territoriale d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, celui composant l'annexe IV s'applique aux demandeurs résidant à l'étranger.
A défaut d'envoi du formulaire dans le délai de quinze jours, ou lorsque le formulaire est renvoyé sans être renseigné, ou s'il est complété de façon erronée (double mention, surcharges), le constat provisoire est présumé avoir été accepté et sera traité en l'état par la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.