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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2016 relatif à la saisine, l'organisation et au fonctionnement des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2016 relatif à la saisine, l'organisation et au fonctionnement des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)


La commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est l'instance compétente pour instruire les recours formés par les demandeurs de pension d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris les déportés, internés politiques, résistants et victimes d'actes de terrorisme.
Ces recours sont formés contre le constat provisoire des droits à pension établi par la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
La commission formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur le bénéfice des avantages accessoires à la pension.