Article L625-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L625-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € :
1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ;
2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ;
3° L'entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6.