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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge, à leur échelon, à leur ancienneté d'échelon et à leur ancienneté au service automobile, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.