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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de travaux du service automobile sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois 2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans 1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon 2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois