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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Les chefs de travaux effectuent les contrôles techniques portant sur les véhicules ainsi que sur l'organisation, l'équipement et le fonctionnement des ateliers et garages. Ils participent aux enquêtes et expertises consécutives aux accidents de la circulation et apportent leur concours technique en matière de qualification professionnelle du personnel de réparation et de conduite.


Ils peuvent être chargés de la gestion de certains centres de réparation du service automobile ou assurer les fonctions d'adjoints auprès des chefs de ces centres.