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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Le jury d'aptitude établit trois listes :


- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix ;


- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;


- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.