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Article R61-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :

1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;

2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;

3° L'adresse de résidence de la personne ;

4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;

5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;

6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;

7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;

8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;

9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;

10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;

11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;

13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;

14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;

15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.