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Article R61-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :

1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;

3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :

a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;

b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;

c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;

d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;

4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.