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Article R61-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national.

Le dispositif porté par la personne est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.

Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.

Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.

Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.