I. ― Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose d'un secrétariat général qu'il dirige.
Le secrétariat général comprend une direction des ressources humaines, chargée de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article 2. Le directeur des ressources humaines assiste le secrétaire général pour l'ensemble de ses attributions. Il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
II. ― Le secrétaire général peut présider, en qualité de représentant des ministres, le comité technique ministériel unique et commun aux ministères.
Il préside le comité des directeurs qui réunit les directeurs généraux et directeurs des ministères.
Il représente, dans ses domaines de compétence, les ministères dans les instances interministérielles.
III. ― Le secrétaire général dispose, en tant que de besoin, de la direction des affaires juridiques et de la direction des achats de l'Etat.