I.-Un conseil du système d'information et de communication de l'Etat, placé auprès du Premier ministre, se réunit au moins deux fois par an. Outre le directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat, qui le préside, il comprend :
1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;
2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
5° Le directeur du budget ;
6° Le directeur des achats de l'Etat.
Chacun des membres désigne un représentant pour siéger au sein d'une formation technique, réunie mensuellement.
II.-Le conseil du système d'information et de communication de l'Etat est consulté sur :
1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° du I de l'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique ;
2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° du II de l'article 5 du même décret ;
3° Les modalités de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au I de l'article 5 du même décret.
Il peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au quinzième alinéa du I de l'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, ainsi que sur toute question relevant des attributions de la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.