Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° du I de l'article 1er les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.
Toutefois, le bénéfice de la majoration forfaitaire est maintenu, pour la durée du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la première convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé, et dans la limite de la durée de l'expérimentation autorisée par le recteur d'académie dans les conditions prévues par le décret du 7 mai 2014 susvisé, aux communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la date de la rentrée scolaire qui suit la signature de cette convention ou de l'exercice précédent, de l'une des dotations mentionnées à l'alinéa précédent.