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Article R862-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R862-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le mode de paiement dématérialisé de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est le virement bancaire. L'ordre de virement est accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la taxe est dû. Ces références sont conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.