La durée des fonctions fixée à l'article 7 du présent décret est applicable aux responsables d'unités de recherche et d'unités de services en cours de premier mandat et de deuxième mandat à la date de publication du présent décret.
Les responsables d'unités de recherche et d'unités de services en cours de troisième mandat à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la date initialement prévue pour la fin de leur mandat.
Les représentants élus, qui siègent aux commissions spécialisées à la date de publication du présent décret, restent en fonctions jusqu'à la date initialement prévue pour la fin de leur mandat.