Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, la formation des élèves gardiens de la paix est réduite de :
- un mois et demi pour les 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions ;
- six mois pour les 240e, 242e et 243e promotions constituées d'élèves gardiens de la paix issus du second concours.