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Article R57-30-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-30-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 57-30-4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.