Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)
Les mécaniciens-dépanneurs sont chargés de l'entretien, du dépannage et des réparations des véhicules, des réglages, des mises au point et des travaux de carrosserie et de peinture sur ces véhicules.