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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 1er peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

Dans cette postion, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.

La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes.

La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.