Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.
Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.