Les concours mentionnés à l'article 27 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :
1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II.
Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;
2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.
Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.