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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires.

Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de la culture.