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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades classés dans les échelles instituées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat, répartis comme suit :


1° Les aides-soignants sont classés en trois grades :


a) Aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;


b) Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;


c) Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération ;


2° Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en deux grades :


a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;


b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération.