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Article D512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :




1° Carte de résident ;




2° Carte de séjour temporaire ;




2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;




2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;




2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;




3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;




4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;




5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;




6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;




7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;




8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;




9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;




10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.