Il est constitué un jury pour chacun des corps visés à l'article 1er ci-dessus, de cinq à dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'école chargée d'assurer la formation des stagiaires.
Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l'inspection générale de l'éducation nationale. Chacun des jurys est composé comme suit :
- le vice-président et les autres membres du jury sont désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et au moins un membre du corps concerné ;
- le chef du service des ressources humaines ou son représentant, ainsi qu'une personnalité extérieure à l'administration.
Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'épreuve prévue à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.