Article R349-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R349-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le montant de la participation aux frais d'hébergement, de restauration et d'entretien à la charge des personnes accueillies dans un centre provisoire d'hébergement est fixé par le préfet de région sur la base du barème prévu par l'article R. 345-7. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du centre.