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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-249 du 2 mars 2016 relatif aux corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-249 du 2 mars 2016 relatif aux corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


Jusqu'à la mise en place, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des nouvelles commissions administratives paritaires, les commissions administratives paritaires du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu. Le mandat des membres des nouvelles commissions administratives paritaires expirera lors du prochain renouvellement général dans la fonction publique.
Jusqu'à la mise en place de ces commissions administratives paritaires, l'avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure est pris après avis de la commission administrative paritaire dans sa formation restreinte composée des représentants actuellement élus dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils et dans le grade d'aide-soignant de classe normale.