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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-249 du 2 mars 2016 relatif aux corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-249 du 2 mars 2016 relatif aux corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure est établi par le ministère de la défense, au titre de l'année 2016, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense qui remplissent à cette date les conditions prévues au premier alinéa de l'article 15 du décret du 3 novembre 2009 susvisé.