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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-249 du 2 mars 2016 relatif aux corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-249 du 2 mars 2016 relatif aux corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


Les agents ayant, à la date de publication du présent décret, le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils sont reclassés dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.