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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat)


Il est créé, auprès de la direction des achats de l'Etat, un comité des achats des établissements publics de l'Etat composé des représentants de ces établissements et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Il comprend également les responsables ministériels des achats. Il est présidé par le directeur des achats de l'Etat.
Le comité des achats des établissements publics de l'Etat identifie et examine les opportunités de mutualiser des achats entre établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent avec les services de l'Etat ainsi que toutes les questions intéressant la programmation de leurs démarches d'achat.
Il formule toute proposition de nature à améliorer les modalités, l'efficacité et l'efficience des achats de ces établissements et organismes.
Le comité des achats des établissements publics de l'Etat se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le président, notamment sur proposition de ses membres.