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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat)


Le comité des achats de l'Etat, présidé par le directeur des achats de l'Etat, comprend les responsables ministériels des achats mentionnés au II de l'article 8 et les responsables des plates-formes régionales des achats de l'Etat mentionnés au II de l'article 9. A la demande du président, des agents de la direction des achats de l'Etat peuvent y participer, y compris lorsque le comité siège en formation restreinte.
Le directeur des achats de l'Etat consulte le comité sur la mise en œuvre de la politique des achats.
Le comité formule toute proposition de nature à améliorer les modalités de mise en œuvre et les résultats de l'achat public.
Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an. Il peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par son président.
A l'initiative de son président, le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des stratégies d'achat interministérielles.
Lorsqu'il siège en formation restreinte, le comité comprend, outre son président, les responsables ministériels des achats et un représentant des responsables des plates-formes régionales des achats de l'Etat.